Pendant le confinement, les “feuilles beldev” sont apparues. Normal, nous a dit un malin, c’était l’Automne. Il fallait bien qu’elles tombent, ces feuilles.
Nous l’avons contredit.
Nous allions poursuivre leur diffusion, même en hiver et au-delà, nos interlocuteurs l’ayant souhaité. On donne, par ailleurs, celles déjà publiées en 2020, fusionnées, en compilation, plus bas, après le sommaire.
Sauf que les “pages beldev” sont un peu jalouses. Nous les avions “délaissées” depuis le mois d’Octobre. Et elles réclament leur retour. Elles ont raison.
Les deux formats peuvent coexister.
Retour de début d’année donc. Ce qui va bien avec un panorama de ce qui nous a semblé important en 2020. Reprises ou ajouts, c’est selon les mois qui défilent (voir sommaire)
On ne fait pas état de de cette pandémie, dont, nous en sommes certains, nous ne nous souviendrons plus du nom exact, variable, masculin, féminin, très bientôt, dans peu de temps, on l’espère, libres et forts d’une expérience dite “confinée“ que nos petits-enfants nous demanderont de raconter.
Il faut d’ores et déjà, s’entrainer à ce récit.
• à propos : les feuilles et les pages
LES FEUILLES BELDEV (LIEN DE COMPILATION)
DE LA PRESCRIPTION DANS LE CHAMP DU DROIT DE LA CONSTRUCTION : ENTRE CONSTRUCTEURS : 5 ANS ET NON 10 ANS
I - LE VICE N’EST PAS CACHE POUR UN PROFESSIONNEL DE MEME SPECIALITE, MEME S’IL N’EST PAS FABRICANT
II -ATTESTATION D’ASSURANCE ET OPPOSABILITE DES CLAUSES D’EXCLUSION ET DE LIMITATION DE GARANTIE
III - ALEA DE L’APPARITION DE DESORDRES CONNUS DES PROFESSIONNELS ET VICE CACHE
I - L’ENFERMEMENT DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES
II - POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION EN CAS D’ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L’ASSUREUR
III - LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE NE PROFITE QU’A LA PERSONNE AYANT INTRODUIT L’INSTANCE EN REFERE
IV - LE CARACTERE D’ORDRE PUBLIC DE LA GARANTIE DECENNALE EMPECHE QU’ON PUISSE L’ECARTER DANS UN CONTRAT
Néant. La Cour de Cassation n’a pas rendu d’arrêts en Avril. Elle a “le droit” d’être également “confinée” et “en vacances” au au mois d’Aout..
I - LE PAIEMENT INDEMNITAIRE PAR ERREUR PAR L’ASSUREUR, EN CAS DE GARANTIE NON DUE EST SUSCEPTIBLE DE RESTITUTION, MEME SI L’INDEMNITE A ETE VERSEE A UN CREANCIER
II - GARANTIE DECENNALE : UNE PRESOMPTION EST UNE PRESOMPTION
III - USURE NORMALE, VICE CACHE, PREUVE, FREIN DE CERTAINES ARDEURS JUDICIAIRES PAR LA COUR DE CASSATION
IV - UNE EXPERTISE AMIABLE, MEME CONTRADICTOIRE, NE PEUT FONDER, SEULE, UNE DECISION JUDICIAIRE
I - L’ACTION DE GROUPE SUPPOSE L’EXISTENCE D’UN VICE CACHE QUI NE S’INDUIT PAS FORCEMENT DU SEUL RAPPEL DES PRODUITS
II -LE BAS DE GAMME :QUALITE INTRINSEQUE D’UN PRODUIT ET VICE CACHE SANS DEFAUT INTRINSEQUE
PAS DE LIMITATION DE GARANTIE POUR LES ACTES DE VANDALISME COMMIS PAR DES ENFANTS
COMMUNICATION D’INCENDIE ET IMPLICATION DU VEHICULE
REITERATION : PRESCRIPTION ENTRE CONSTRUCTEURS : EXCLUSION DE L’ARTICLE 1792-4-3 DU CODE CIVIL
PERTE DE CHANCE OU REPARATION INTEGRALE EN CAS DE FACTEURS DE RISQUE PREEXISTANTS ?
LE RESIDENT D’UN EHPAD N’EST CERTAINEMENT PAS UN LOCATAIRE QUI REPOND D’UN INCENDIE
LE LIEN, POUR OUVERTURE ET TELECHARGEMENT EN PDF DES “FEUILLES BELDEV” FUSIONNEES.
RETOUR VERS LES PAGES PAR FLECHE DE RETOUR DU NAVIGATEUR
www.beldev.fr/pdf/10f.pdf
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915
On rappelle ici les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil
“En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux“.
La question posée à la Cour était celle de la prescription dans le cas du recours d’un constructeur à l’encontre un autre constructeur, lui-même assigné par le maitre d’ouvrage. Prescription décennale ?
Non. Elle relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par 5 ans.
Il s’agissait de statuer à la suite de l’action en garantie décennale, engagée à l’encontre d’un maître d’œuvre pour des dommages de nature décennale, après réception. Le constructeur appelle en garantie l’entrepreneur et son assureur.
Les juges du fond retiennent l’application du nouvel article 1792-4-3.
la Cour de cassation censure la décision : Le délai de prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, mais de l’article 2224 du Code Civil (la prescription de droit commun quinquennale) .
L’article 1792-4-3, créé par la loi du 17 juin 2008 est inséré dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie. Il ne concerne que les actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. Aussi, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève-t-il des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cet arrêt est important. C’est la première fois qu’est appliqué l’article 1792-4-3 du code civil aux actions récursoires entre constructeurs. La Cour de cassation retient, à ces actions entre constructeurs, l’application de la prescription de droit commun (C. civ., art. 2224), en maintenant, au demeurant sa jurisprudence antérieure à la loi du 17 juin 2008 (le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages) .
Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-21.689,
Une société de construction commande des remblais recyclés pour un chantier. Il est constaté qu’ils contiennent de l’amiante. Le vendeur et le fournisseur -sont assignés (garantie des vices cachés). Le vendeur exerce une action récursoire contre le fabricant. Condamnation in solidum des deux à garantir l’acquéreur.
Maus le vendeur n’obtient pas satisfaction à l’égard du fabricant. Les deux sont spécialisés dans le recyclage, la production et la vente de matériaux utilisés pour les travaux publics, l’acheteur ayant ainsi la qualité d’acquéreur professionnel de la même spécialité que le vendeur et pouvait constater les défauts du produit qu’il n’a, au demeurant pas vérifié.
Beaucoup imaginent qur le vendeur n’est aussi spécialiste que le fabricant. Ce n’est pas l’avis de la Cour de Cassation.
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.272
On sait que l’assureur RC peut opposer aux tiers toutes les exceptions et limites prévues au contrat d’assurance. On sait aussi qu’une attestation d’assurance ne peut reproduire l’entier contrat.
Ici, un incendie et un recours contre l’Entreprise chargée de travaux sur la toiture, à l’origine du sinistre et son assureur RC.
Les juges du fond écartent l’application du plafond spécifique de garantie stipulé aux conditions particulières du contrat RC, soit 150 000 €, en raison de l’absence de permis de feu pour les travaux à l’origine du sinistre. Ils retiennent le plafond de garantie mentionné sur l’attestation d’assurance remise au propriétaire égal à 7 540 147 €.
L’assureur condamné se pourvoit en cassation en invoquant les dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances selon lesquelles « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
La Cour de cassation casse, en retenant l’argument.
L’attestation d’assurance ne peut tout reprendre et le contrat doit trouver application. Et les limitations sont opposables aux tiers lésés. Pourtant simple.
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-24.948
Le vice résultant d’une caractéristique connue du produit liée aux modalités de sa conception constitue un vice caché.
Soit une construction comportant des vitrages. Après réception, un constat d’un bris de vitrages de plusieurs cloisons. Expertise qui trouve l’origine du bris dans la nature du verre utilisé dans le bâtiment, élaboré suivant un procédé dit du « float ». En effet, au cours de ce mode de fabrication apparaissent des inclusions de sulfure de nickel qui se répartissent de façon aléatoire dans la masse du verre. Au cours du traitement de trempe, qui provoque une expansion du volume des vitrages, ces inclusions entraînent des contraintes internes susceptibles de provoquer une casse spontanée.
Assignation des entreprise. Rejet de la demande par les juges du fond :
D’abord pour un motif de garantie. Il ne s’agit pas de décennale mais des travaux d’aménagement de cloisons.
Ensuite, au regard des vices cachés qui concernait le fournisseur des matériaux, les désordres constatés sont inhérents au processus de fabrication, dont les effets (bris poTentiel aléatoire, minime, inférieur à 1%) est connu de tous
Décision cassée pour les deux motifs, seul celui concernant le vice caché nous retenant ici.
Les premiers juges ont bien constaté la défectuosité intrinsèque des produits verriers, à l’origine de leur casse spontanée, ce qui rend l’ouvrage impropre à son usage, peu important que cette caractéristique soit inhérente à la conception du produit.Lequel est bien atteint d’un vice caché.
Selon la Cour de cassation, seule l’existence du risque de bris minime est connue, mais son apparition n’est pas certaine, elle est. Le vice resterait donc caché lors de la vente – malgré l’existence d’un risque connu des professionnels. L’aléa consécutif aux caractéristiques particulières du produit aurait pu se traiter dans le cadre de la passation du marché, à travers une définition plus précise de l’obligation de délivrance.
La Cour de Cassation n’a peut-être pas tort. Le maître d’ouvrage ne peut supporter ce que les professionnels savent et lui font supporter (un surcoût).
En réalité, dans le marché, ce risque aurait du être mentionné, notamment en pourcentage de casse. Ce qui aurait réglé le problème.
L’on retient simplement que le défaut connu des professionnels reste toujours caché lorsqu’il n’est pas certain.
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-15.972
La question de la prescription de l’action en garantie des vices cachés nous fait plonger dans la perplexité.
L’action doit être formée par l’acquéreur, non seulement dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai de la prescription extinctive de droit commun.
Un exemple : une panne affectant son véhicule acquis d’occasion, son propriétaire assigne le vendeur et le fabricant en référé-expertise, puis en résolution de la vente et indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le fabricant réplique : Prescription , prescription ! L’action de l’acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de prescription de droit commun de l’article L. 110-4 du code de commerce, soit le jour de la mise en circulation du véhicule en cause, et qui était en l’espèce expiré.
Soit. Mais qu’en est-il du vendeur (le concessionnaire ou tout autre négociant) ? Pourra-t-il affirmer qu’en matière d’action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par son acquéreur ?
Que, dès lors, le point de départ du délai de prescription qui le concerne (article 1648 du code civil) court à partir de l’assignation à son encontre ? Qu’une suspension de fait doit exister, tant qu’il n’a pas été assigné ?.
Non et non. La Cour de cassation rejette l’argument. L’action en garantie des vices cachés doit être formée par l’acquéreur, non seulement dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai de la prescription extinctive de droit commun. Le fabricant s’en sort.
Mais pas le vendeur, lequel a été assigné dans les délais (moins de 2 ans après la découverte du vice et dans les 5 ans de la vente).
La solution est inique. Le vendeur va supporter ce qui relève du fabricant. Un vice de fabrication. Inique.
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-12.800, n° 236 D
Lorsque l’assuré a fait l’objet d’une assignation, même par voie de référé expertise, le tiers lésé a deux ans pour exercer son action directe contre l’assureur, sous peine de prescription.
Des époux confient la réfection du toit de leur immeuble à un constructeur. Une fois les travaux réceptionnés en novembre 2005, il vendent cet immeuble à une SCI. En novembre 2011, à la suite de désordres, la SCI assigne en référé expertise les époux, qui appellent en expertise commune le constructeur le 19 avril 2012. Assignés au fond par la SCI, les époux l’appellent en garantie le 23 novembre 2013. La SCI, qui avait fondé son recours sur la garantie des vices cachés, est déboutée en première instance.
En appel, elle obtient la condamnation des époux sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ceux-ci exercent alors une action directe contre l’assureur de responsabilité décennale du constructeur le 15 septembre 2016. La question se pose alors de savoir si cette action directe ne se trouve pas prescrite, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, aux termes duquel, « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription (de deux ans) ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
La cour d’appel fixe le point de départ du délai de prescription au 23 novembre 2013 et déclare prescrite l’action directe des époux. Ceux-ci soutiennent dans leur pourvoi que le délai de prescription ne court que du jour où ces personnes ont exercé une action en justice contre l’assuré au regard du fondement de responsabilité invoqué et retenu. En d’autres termes, si la prescription est acquise en ce qui concerne le recours fondé sur le vice caché, elle ne l’est pas en ce qui concerne la responsabilité décennale du constructeur, qui n’a été invoquée qu’en cause d’appel.
Par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la Cour de cassation rejette le pourvoi, après avoir fixé le point de départ de la prescription au 19 avril 2012, date à laquelle le constructeur avait été assigné en expertise commune, de sorte que l’action directe des époux, intervenue le 15 septembre 2016, était prescrite. Selon l’arrêt en effet, « l’assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d’un tiers ».
Remarque : selon une jurisprudence constante, une assignation en référé constitue le « recours d’un tiers » au sens de l’article L. 114-1 précité et constitue donc le point de départ du délai de prescription biennale (Cass. 1re civ., 31 mai 2007, no 06-15.699, no 705 P + B ; Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, no 08-18.092, no 1336 P + B ; Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, no 09-10.590, no 1337 P + B ; Cass. 3e civ., 27 avr. 2011, no 09-72.469, n° 466 D).
Une fois assignée en expertise commune, l’entreprise assurée doit donc appeler en intervention son assureur de responsabilité décennale dans les deux ans qui suivent pour échapper à la prescription biennale. Par ailleurs, une fois que le tiers lésé a exercé une action contre l’assuré, son action directe contre l’assureur de ce dernier est soumise à la prescription biennale et non à la prescription de droit commun (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, no 03-30.143, no 1130 P + B ; Cass. 3e civ., 7 juin 2005, no 04-16.814, n° 721 D ; Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, no 17-16.480, n° 425 D).
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459
Des désordres avant toute réception des travaux et un promoteur, maître de l’ouvrage, ayant confié à une entreprise la réalisation de travaux de voiries et de réseaux divers pour un grand ensemble immobilier. Des malfaçons. Les propriétaires assignent le promoteur et l’entreprise en référé expertise, le 25 mars 2010. Le rapport d’expertise est déposé le 25 octobre 2011. Les propriétaires concluent une transaction avec le promoteur. Ce dernier assigne, le 14 décembre 2015, l’entreprise pour demander sa condamnation à lui verser différentes sommes au titre des travaux de reprise des dommages et du retard de livraison.
Par un jugement du 9 novembre 2013, l’entreprise est condamnée à indemniser le maître de l’ouvrage. Appel. La cour d’appel considère que l’action engagée par le promoteur se prescrit par 5 ans. Ainsi, elle admet que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du jour où le promoteur a connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de l’entreprise, en l’espèce lors de l’assignation en référé du 25 mars 2010, a interrompu le délai de prescription, et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations expertales jusqu’au dépôt du rapport le 25 octobre 2011. Les demandes du promoteur, non atteintes pas la prescription, étaient donc recevables.
Pourvoi de l’entreprise. Arrêt cassé : l’arrêt retient que l’action engagée par celui-ci sur le fondement contractuel, en l’absence de réception, se prescrit par 5 ans en application de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4 du code de commerce, que l’assignation en référé du 25 mars 2010 a interrompu le délai de prescription et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations de consultation jusqu’au dépôt du rapport. En statuant ainsi, alors que l’interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l’absence de réception de l’ouvrage n’avaient pas profité au promoteur, l’instance en référé ayant été introduite par les propriétaires, la cour d’appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce.
L’assignation ne joue, dans l’interruption des délais de prescription, qu’au son profit de celui qui la lance. Et non aux autres assignés ou intervenants…
On le savait, mais la Cour de Cassation le rappelle, sans ambages.
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, no 18-22983
Par un arrêt du 19 mars 2020, la Cour de cassation déclare qu’une clause contractuelle contenue dans un acte de vente ayant pour effet de faire échec à la garantie décennale du constructeur doit être réputée non-écrite. L’on ne peut invoquer “l’effet relatif des contrats” pour prétendre qu’elle ne serait qu’inopposable. La Cour va ainsi beaucoup plus loin que le pourvoi, qui invoquait seulement l’inopposabilité de la clause, sur le fondement de l’effet relatif des contrats. En effet, les acquéreurs formaient un pourvoi en cassation sur le fondement du principe d’effet relatif des conventions. En soutenant que la clause de non-recours stipulée dans le contrat (concernant le réseau d’assainissement) n’impliquait qu’une renonciation à recours à l’égard des vendeurs, mais non à l’égard du constructeur, tiers à l’acte de vente.
L’arrêt rappelle qu’aux termes de l’article 1792-5 du Code civil toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. Ce qui est radical.
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, no 19-12239
Un assureur paie l’indemnité d’assurance à une créancier se-de son assuré; Mais c’était une erreur (aucune effraction du véhicule déclaré volé par effraction, retrouvé en excellent état), La garantie n’étant pas acquise, elle demandait restitution au créancier.
EXTRAIT DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION
Vu l’article 1371 ancien du Code civil, applicable à la cause :
Pour rejeter la demande de l’assureur, l’arrêt retient qu’il est acquis que celui-ci a versé à la banque, créancier gagiste ayant financé l’acquisition du véhicule, une somme de 20 570 euros, et que, pour autant, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, aucun élément du dossier ne démontre que cette somme aurait été reversée par la société CGI à M. L.
En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que l’assureur ne devait pas sa garantie, et constatait que la banque entre les mains de laquelle il avait versé l’indemnité d’assurance était créancière de M. L., en sorte qu’il avait bien acquitté, par erreur, la dette de son assuré auquel il était, dès lors, en droit de demander restitution de ce paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE…
II - GARANTIE DECENNALE : UNE PRESOMPTION EST UNE PRESOMPTION
Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-12.988
“Il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention.” C’est une règle pourtant connue : une présomption de responsabilité (ici celle, décennale, du constructeur) suppose, pour s’en dégager, d’apporter la preuve que les désordres ne proviennent pas de son intervention, d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention, par application des dispositions de l’article 1792 du Code Civil instituant la garantie décennale et la présomption de responsabilité.
Il s’agissait ici de la responsabilité du maitre d’oeuvre. Les premiers juges avaient considéré que le maitre d’ouvrage n’apportait aucune précision sur les travaux réalisés, sur leur nature, durant sa mission effective établissant que les désordres sont survenus avant le terme de sa mission.
“En statuant ainsi, alors qu’il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention, la cour d’appel a violé les articles 1315, devenu 1353, et 1792 du code civil.”
L’on ne répétera jamais assez qu’en matière de responsabilité décennale, il faut se départir des réflexes acquis dans le cadre des actions en responsabilité de droit commun : la garantie décennale de l’article 1792 du code civil institue une présomption de responsabilité pour les dommages, survenus après la réception des travaux, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettant sa destination. La matérialité des dommages incombe, automatiquement aux locateurs d’ouvrage, qui ont exécuté les travaux ou qui ont conçu l’ouvrage ou qui ont surveillé son exécution. Et in solidum.
Sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Curieux : la Cour d’Appel avait inversé la charge de cette preuve.
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.297
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.662
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-13.336
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur peut aisément se convaincre lui-même, étant précisé que l’usure normale du véhicule ne saurait être assimilée à un vice.
Dans les trois arrêts précités, il a été question de l’appréciation du caractère du vice caché après l’achat d’un véhicule d’occasion.
Première affaire : Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.297, n° 330, les défauts du véhicule qui ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité sont réels. Action en résolution de la vente pour vice caché. Recours rejeté. En effet, l’acquéreur ne démontre pas que les désordres constatés par l’expert ne seraient pas dus à une usure anormale du véhicule (il avait 11 ans et totalisait 337 882 kilomètres au compteur…).
Deuxième affaire : Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.662, n° 332 D. L’apparence du vice à l’acquisition se déduit du mauvais état de la chose lors de l’achat.
Il faut, pour un montant de 609 € remplacer le kit de distribution. L’acquéreur sollicite l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat.
Il est débouté de sa demande. En effet, “le contrôle technique réalisé avant la vente, et remis à l’acquéreur, faisait état de défauts importants, tant et si bien que l’acheteur ne prouvait pas n’avoir pas contracté en connaissance des vices affectant le véhicule. Dès lors, la preuve de l’existence de vices cachés n’était pas rapportée”.
Troisième affaire : Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-13.336, n° 264 D. L’acquéreur d’un véhicule d’occasion prétend qu’il est inutilisable du fait de ses nombreux défauts mécaniques. Action en résolution la résolution de la vente et indemnisation de son préjudice. Les premiers juges lui donnent raison. Une vice caché qui n’a rien à voir avec l’usure.
Tel n’est pas l’avis de la haute juridiction qui, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, considère que les juges du fond n’ayant pas caractérisé l’existence d’un vice caché ayant affecté le véhicule au moment de la vente et l’ayant rendu impropre à l’usage auquel il était destiné ou ayant tellement diminué celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
L’on constate que la Cour de Cassation tente de tempérer cette sorte de haro contre le garagiste qui s’est instauré depuis une décennie, les acquéreurs de véhicules d’occasion n’hésitant plus, eu égard à leur garantie “Protection juridique”, de lancer des actions assez audacieuses. Un vice caché pour un véhicule de plus de 500.000 kms au compteur (un vrai litige) ne peut que générer le questionnement…
« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. »
Cass. 3e civ., 14 mai 2020, nos 19-16278 et 19-16279, ECLI:FR:CCASS:2020:C300282, Entreprise D. O. c/ M. J., FS-PBI
Le juge doit examiner les documents versés au débat, soumis à la discussion contradictoire dans le débat judiciaire, mais « il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710 : Bull. mixte, n° 2).
Les parties ont bien participé aux opérations d’expertise, ou même été entendues, mais l’expertise amiable n’est qu’un élément de preuve, comme un autre, apprécié librement par le juge. A fortiori lorsque l’expertise émane d’une partie et que l’Expert, dans ce cadre n’est pas toujours “objectif”.
Pour ce qui est de l’expertise judiciaire, les choses diffèrent : dans ce cadre, même si le juge peut écarter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il peut, ici fonder, exclusivement, sa décision sur ledit rapport. C’est la différence.
Trib. jud. Versailles, 4 juin 2020, n° 15/10221
Soit un défaut de qualité de la suspension arrière d’un modèle de moto, avec risque de rupture accidentelle. Organisation d’une opération de rappel par le fabricant.
Une association de motards exerce une action de groupe contre le fabricant. Il s’agit d’obtenir des dommages-et-Intérêts du fait d’une privation de jouissance. L’action est fondée sur la garantie des vices cachés.
Le fabricant oppose plusieurs moyens : la garantie des vices cachés ne peut trouver application, il ne s’agit que d’un rappel du produit (principe de précaution prévu par la directive européenne sur la sécurité des produits). Par ailleurs, l’action de groupe ne serait ouverte qu’en cas d’action en responsabilité, ce qu’est pas une action en garantie des vice cachés.
Réponse du Tribunal :
Action recevable : les juges considèrent que les vices cachés entrent dans le champ de l’action de groupe : s’appuyant sur la loi Hamon (L. n° 2014-344, 17 mars 2014) et ses textes d’application (D. n° 2014-1081, 24 sept. 2014 ; Circ. 26 sept. 2014, NOR : JUSC1421594C).
Cependant, l’action préventive de rappel décidée par le constructeur ne constitue pas la reconnaissance d’un défaut caché d’une gravité telle qu’il rendait le bien impropre à sa destination. Il nie s’agit que d’une de ses obligations (Art L. 423-2 du code de la Consommation),
Ainsi “En l’absence d’expertise ou de document technique produit par l’association de consommateurs, ces actions strictement préventives ne sont pas de nature à établir à elles seules l’existence du défaut suspecté, ni d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil”.
Il aurait fallu, expertise technique à l’appui, démontrer le vice caché.
Tous les commentaires sont possibles sur cette vision du Tribunal…
Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.207
La présentation du produit et notamment l’information donnée au consommateur doit être prise en compte dans la détermination d’un éventuel vice caché.
Un commerçant achète 20.000 paires de chaussures. Des acheteurs lui en retournent. Le commerçant demande la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité et sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Les juges du fond rejettent la demande :
L’existence d’un vice caché ne serait pas démontrée, au regard de l’usage de ces chaussures, à savoir « un usage limité dans le temps d’une chaussure enfant de bas de gamme où l’aspect marketing prédomine sur la qualité de fabrication ». Et, ainsi, une absence de preuve d’un défaut intrinsèque de la chaussure la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée, il s’agit d’une usure conforme à l’usage qui devait en être attendu.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 1641 du code civil : ces chaussures étaient vendues comme des chaussures de sport, destinées à des enfants, donc susceptibles d’en supporter les contraintes. Or, il ressort de l’instruction que certaines d’entre elles présentaient un décollement de la semelle à l’avant 2 mois seulement après leur commercialisation.
Le vice caché n’est donc pas circonscrit à un défaut identifié. Une mauvaise qualité rend effectivement le produit impropre à un usage normal, même s’il est “bas de gamme”. Il faut en tenir compte désormais dans nos analyses “à fortiori”.
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-12.418
On rappelle ici que l’article L121-12 du Code des Assurances prévoit que :
« L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable, en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
Un arrêt d’une Cour d’Appel avait admis cependant que la clause figurant dans le contrat Multirisques souscrit par les parents assignés par les victimes d’actes de vandalisme était formelle, limitée, précise et donc opposable.
Arrêt cassé pour défaut de réponse aux conclusions de l’assuré, qui avait fait valoir que la limitation du plafond de garantie lui était inopposable en application de l’article L. 121-2 du code des assurances précité.
Une clause d’exclusion de ce type de dommages causés par les enfants mineurs avait déjà été déclarée inopposable (Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, n° 93-15.582, n° 1747 P).
Ici, la Cour de Cassation applique l’inopposabilité à la clause de limitation de garantie…
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, no 19-19362, F-D
L’on sait qu’en cas de communication d’un incendie par un véhicule, la Loi dite BADINTER, sauf à démontrer le caractère volontaire de l’incendie ou de celle de l’origine de l’incendie dans un élément étranger à la fonction de déplacement.
Ce régime, extrêmement favorable aux victilmes, leur permet d’échapper, en cas d’incendie au régime strict de l’article 1242, alinéa 2, du Code civil.
Au suplus, l’incendie de plusieurs véhicules les implique ainsi tous, alors même lorsqu’il serait démontré que certains n’ont rien à voir avec l’incendie. (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 14-24965).
Le cas qu’a du juger la Cour de Cassation dans l’arrêt en tête de billet était classique : un incendie d’un véhicule qui s’était propagé à une maison d’habitation. Les juges du fond avaient écarté la qualification d’accident de la circulation en relevant la forte probabilité, (donc pas une certitude), du caractère volontaire de cet incendie.
La Cour de cassation les sanctionnent sévèrement à ceux titres : d’abord sur l’incertitude du caractère volontaire puis pour avoir considéré l’habitacle du véhicule, dans lequel l’incendie avait pris naissance, comme un élément d’équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule : l’habitacle n’est pas un élément étranger au déplacement du véhicule.
On est en droit de se demander quels éléments du véhicule serait donc étranger à sa fonction de déplacement. Un ballon d’enfant sur son toit, peut-être…
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-21.502, n° 690 D
En application de l’article 2224 du code civil, les actions en responsabilité entre constructeurs se prescrivent par 5 ans à compter de la connaissance du dommage.
Un maître d’ouvrage fait procéder à des travaux de rénovation d’une villa. Réception le 14 avril 1999. Des désordres. Assignation des intervenants.
Appels en garantie sont formés entre les constructeurs.
Les juges du fond les déclarent irrecevables car prescrits.
La Cour de cassation casse l’arrêt :
Il avait retenu que l’article 1792-4-3 du code civil, qui déroge à l’article 2224 du code civil, doit recevoir application dès lors qu’il vise tant les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants et autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, ce qui inclut les recours entre les constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Dès lors, avaient jugé, en application de ce texte, le délai de prescription est de 10 ans avec pour point de départ la réception, soit le 14 avril 1999, et le constructeur a sollicité pour la première fois la condamnation du deuxième constructeur à le garantir par conclusions notifiées le 16 mars 2012.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de Cassation : l’article 1792-4-3 a reçu une fausse application, et l’article 2224 du code civil un refus d’application.
Remarque : cette arrêt réitère la jurisprudence écartant l’application de la prescription de l’article 1792-4-3 du code civil au titre des appels en garantie entre constructeurs (Voir dans nos pages : Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915, n° 23 P + B + R + I). S
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur n’est pas fondé sur un contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître de l’ouvrage, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasidélictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages.
Le délai de la prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, mais des dispositions de l’article 2224 du code civil, et se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le droit du patient à la réparation intégrale de son préjudice.
CE, 27 nov. 2020, n° 426936
Si elle n’avait pas subi une anesthésie, elle n’aurait pas subi la coMplication. C’est simple. Il faut donc réparer l’intégralité du préjudice de cette patiente.
Le Conseil d’Etat le rappelle : “le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par l’établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé”.
Une patiente est victime, au cours d’une anesthésie préopératoire, et d’une faute de l’anesthésiste, d’un arrêt cardio-circulatoire dont elle conserve d’importantes séquelles. Elle intente une action contre le CHU, est indemnisée de son préjudice, mais à concurrence de 60%, perte de chance estimée par les premiers juges.
Les juges prennent en compte, en effet, les facteurs de risque cardiaque préexistants chez cette patiente, le dommage étant lié également à ces facteurs…
Le Conseil d’État censure : Sans la faute commise par l’anesthésiste, celle-ci n’aurait pas été victime de l’arrêt cardiaque à l’origine de ses séquelles ; elle doit dès lors être intégralement indemnisée.
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 20-10.122
Un contrat de séjour en EHPAD, en raison des prestations à caractère médical, de services et soins qu’il prévoit, ne peut être assimilé, même pour partie, à un simple contrat de bail.
Un assureur a pu le prétendre à la suite d’un incendie d’origine indéterminée qui a pris naissance dans la chambre d’un résident d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ().
L’ assureur « Dommages » de l’EHPAD a présenté sa réclamation à l’assureur du résident, sur le fondement de l’article 1733 du code civil (présomption de responsabilité locative)
L’arrêt est cassé au visa de l’article 1709 du code civil. Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose.
Il est curieux que la Cour d’Appel, censurée ait pu faire droit à cette demande…
Le classement AVOCATS “Décideurs Magazine” 2020 vient d’être publié.
CLASSEMENT AVOCATS 2020
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Responsabilité du fait des produits
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